| Âge | Mesure | Durée max | Condition |
|---|---|---|---|
| < 10 ans | Aucune (irresponsabilité pénale) | — | Sauf discernement démontré |
| 10-13 ans | Retenue | 12h + 12h = 24h | Crime ou délit puni d'≥ 5 ans |
| 13-16 ans | Garde à vue mineur | 24h ; prolongation à 48h seulement si peine ≥ 5 ans (sinon GAV limitée à 24h) | Avocat + médecin (<16 ans) obligatoires |
| 16-18 ans | Garde à vue mineur | 24h → 48h ; jusqu'à 96h si criminalité organisée avec majeur | Idem + régime spécial art. 706-88 CPP |
| Majeur | Garde à vue | 24h → 48h (procureur) → 96h (criminalité organisée) → 144h (terrorisme) | Infraction punie d'emprisonnement |
Seuils issus du Code de la justice pénale des mineurs (art. L.413-1 et s.) et du Code de procédure pénale (art. 62 à 66, 706-88). Vérifie toujours la peine exacte encourue avant de fixer la durée applicable — ce tableau ne remplace pas la lecture du texte de loi.
Droits issus des art. 63-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale (majeurs) et L.413-6 à L.413-14 du CJPM (mineurs). Liste non exhaustive — se référer au texte en cas de doute.
Mesure administrative (pas une sanction pénale) visant à organiser l'éloignement d'un étranger en instance d'expulsion — décidée par le préfet, pas par un OPJ.
| Étape | Durée | Qui décide |
|---|---|---|
| Placement initial | 48h | Préfet |
| 1ère prolongation | +28 jours (total 30j) | JLD |
| 2ème et 3ème prolongations | +30 jours chacune (total max 90j) | JLD |
| Régime étendu | Jusqu'à 210 jours (loi du 27 juillet 2026) | Si condamnation terrorisme ou menace grave à l'ordre public |
Mineurs : un mineur isolé ne peut jamais être placé en CRA. Un mineur accompagnant sa famille ne peut l'être que dans des cas très encadrés et restreints.
CESEDA, Livre VII (art. L.741-1 et s.) et loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026. Durées comptées à partir du placement initial ; chaque prolongation nécessite une nouvelle audience devant le JLD.
Mesure décidée par l'OPJ, sans juge, quand la personne refuse ou ne peut justifier son identité lors d'un contrôle.
Applique la marge de tolérance de l'art. 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Outil d'aide au calcul — ne remplace pas la vérification officielle, la marge exacte dépend du modèle homologué de l'appareil utilisé.
| Taux mesuré | Marge appliquée |
|---|---|
| Inférieur à 0,400 mg/L | 0,032 mg/L (valeur fixe) |
| De 0,400 à 2,000 mg/L | 8 % du taux mesuré |
| Supérieur à 2,000 mg/L | 30 % du taux mesuré |
Le taux retenu = taux mesuré − marge (au bénéfice de la personne contrôlée). Seuils de qualification à partir du taux retenu : en dessous de 0,25 mg/L (0,10 si permis probatoire) → pas d'infraction ; de 0,25 à 0,39 mg/L → contravention de 4ᵉ classe (art. R.234-1 C.route) ; à partir de 0,40 mg/L → délit (art. L.234-1 C.route).